TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2413532_20250415
- Date
- 15 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le courriel du 13 décembre 2024 par lequel la gestionnaire ressources humaines du Centre hospitalier Montperrin l'a informée de la saisine du conseil médical en formation plénière afin qu'une date de consolidation de son accident de travail soit fixée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Par un courrier électronique du 13 décembre 2024, la gestionnaire des ressources humaines du Centre hospitalier Montperrin a informé Mme C de la saisine du conseil médical en formation plénière afin qu'une date de consolidation de son accident de travail du 22 décembre 2023 soit fixée. Un tel courrier, qui se borne à informer l'intéressée de cette saisine et n'emporte par lui-même aucune conséquence pour la requérante ni ne modifie sa situation, n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas susceptible de recours. Il suit de là que la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Marseille, le 15 avril 2025. Le président du tribunal, signé T. Trottier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7517 mars 2025
ORCA_24PA04685_20250317TA1315 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2413532_20250415
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2413532_20250415
Données disponibles
- Texte intégral