CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 28 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04709_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 19 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2405560 du 30 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une ordonnance n° 2415850 du 6 novembre 2024, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis à la cour en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête d'appel déposée par M. A B devant le tribunal. Par cette requête enregistrée le 15 novembre 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, M. A B, représenté par Me Gonzalez Asturian, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2405560 du 30 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler les décisions du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de statuer en faveur de la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il soutient que : - les décisions attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son insertion professionnelle et la menace à l'ordre public qu'il représente. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à la régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. () ". Aux termes de l'article R. 414-5 de ce code : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. () ". 3. La requête de M. A B, représenté par Me Gonzalez Asturian, a été adressée au tribunal administratif de Montreuil par voie postale et transmise à la Cour par ordonnance du 6 novembre 2024. Par lettre du 22 novembre 2024, transmise par voie postale, dont il a eu connaissance le 29 novembre 2024, le tribunal a invité le conseil de M. A B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 414-5 du code de justice administrative, en lui demandant d'adresser la requête à la juridiction par l'intermédiaire de l'application Télérecours, dès lors qu'elle a été présentée par un avocat, et de transmettre le cas échéant chacune des pièces jointes par un fichier distinct. Toutefois, l'avocat de M. A B n'a pas régularisé la requête dans le délai imparti ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Paris, le 28 février 2025. Le président de la 3ème chambre, Ph. DELAGE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24PA04709
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORCA_24PA04709_20250228
Données disponibles
- Texte intégral