TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2405560_20250310
- Date
- 10 mars 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. E et Mme A D saisissent le tribunal d'un litige relatif à la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté leur recours formé contre les décisions du 26 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de leur délivrer un visa de court séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 4. La requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de l'ensemble de ses auteurs. Par ailleurs, elle a été déposée par M. C et Mme D, qui résident au Maroc et qui ne sont pas représentés dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par lettre recommandée le 15 avril 2024, et dont il a été accusé réception le 26 avril 2024, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur recours en signant leur requête et en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation, et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et à Mme A D. Fait à Nantes, le 10 mars 2025. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2405560_20250310