CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 6 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04852_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 2302885/9 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B, représenté par Me Boukhelifa demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2302885/9 du 7 novembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et les dispositions de l'article L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant marocain, né le 18 octobre 1988 et entré en France le 31 janvier 2013, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au préfet de Seine-et-Marne. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur cette demande. M. B, a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours hiérarchique contre cette décision, qui a également été implicitement rejetée. M. B relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. B reprend en appel l'ensemble des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et les dispositions de l'article L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 6 février 2025. La présidente de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04852_20250206
TA458 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORCA_24PA04852_20250206