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TA45 · 5ème chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2302885_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 1er septembre 2023, 1er décembre 2023 et 16 juin 2024, M. B A, représenté par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande a été enregistrée le 10 février 2021, soit depuis plus de deux ans ;
- une décision implicite de rejet est née ;
- sa demande de communication des motifs est restée sans suite entaché d'illégalité la décision implicite de refus ;
- il peut obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Madrid, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 juin 1991 à Divo (Côte d'Ivoire), est entré en France le 14 novembre 2016 sous couvert d'un visa Schengen valable du 5 novembre 2016 au 4 décembre 2016 et soutient avoir présenté une demande de titre de séjour enregistrée le 10 février 2021 fondée sur sa vie privée et familiale en France en raison notamment de la conclusion le 2 octobre 2018 d'un pacte civil de solidarité (PACS) avec Mme D, ressortissante française née le 22 novembre 1976 à Banghi. L'intéressé a été muni de récépissés de demandes de titre de séjour au cours de la période du 18 février 2021 au 7 septembre 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite née le 10 juin 2021 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande.
Sur le cadre juridique :
2. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ".
3. Ensuite, l'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pour une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu'une décision implicite de refus naisse du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande de titre de séjour de l'intéressé. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que sa demande de titre de séjour a été implicitement rejetée.
4. Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A a été reçue par les services de la préfecture d'Eure-et-Loir le 10 février 2021. En l'absence de réponse expresse dans le délai de quatre mois fixé par les dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 10 juin 2021. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour du requérant ait fait l'objet de la délivrance d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision implicite de rejet n'était pas devenue définitive lorsque M. A a sollicité, le 6 mai 2023, la communication des motifs de cette décision. Il n'est pas contesté que le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet que M. A est présent sur le territoire français le 14 novembre 2016, mène une vie commune stable avec Mme D, ressortissante française née le 22 novembre 1976 avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 2 octobre 2018 et au domicile de laquelle il réside depuis le début de l'année 2018 avec les quatre enfants de celle-ci. Il est également justifié qu'il a pu exercer une activité professionnelle salariée sous nombreux couvert des récépissés de demande de titre de séjour successifs qui lui ont été délivrés pour une durée de 3 mois et a obtenu la qualification du CACES. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas soutenu que M. A disposerait d'attaches familiales dans son pays d'origine, le requérant est par suite fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet d'Eure-et-Loir a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision de refus contestée est illégale et doit être annulée également pour ce motif.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus du préfet d'Eure-et-Loir née le 10 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu au point 6, qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet d'Eure-et-Loir née le 10 juin 2021 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc C
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2302885_20250408