TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302885_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023 sous le n° 2302885, la commune de Sarrians, représentée par Me Petit, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse fixe à la somme de 72315,32 euros le montant du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Sarrians soutient que : -l'urgence est caractérisée, dès lors que le prélèvement de 72315,32 euros en litige va être effectué dès le mois d'août 2023, ce qui constitue une perte financière immédiate et imprévue obérant les finances communales, alors que la commune avait prévu d'engager deux opérations désormais compromises, la réfection des revêtements des terrains de tennis communaux pour 46800 euros et l'éclairage LED du stade communal pour 53168 euros. -ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 3. Pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de la décision en litige, la commune de Sarrians soutient que le prélèvement de 72315,32 euros en litige va être effectué dès le mois d'août 2023, ce qui constitue une perte financière immédiate et imprévue obérant les finances communales, alors qu'elle avait prévu d'engager deux opérations désormais compromises, la réfection des revêtements des terrains de tennis communaux pour 46800 euros et l'éclairage LED du stade communal pour 53168 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que de telles circonstances ne caractérisent pas, compte tenu des montants en cause au regard du montant global du budget communal, une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts financiers de la commune de Sarrians. 4. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, la commune de Sarrians ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302885 de la commune de Sarrians est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sarrians. Copie en sera donnée, pour information, à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes le 2 août 2023. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA302 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2302885_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel