CAA75Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
CAA75 · Juge des référés — 5 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04932_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la société CM-CIC Leasing solutions a demandé au juge des référés de condamner le Lycée général et technologique Louise Michel sis 70 avenue Jean Jaurès à Bobigny (93000) à lui payer, sur le fondement des dispositions de l'article R 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 37 867,84 euros outre la restitution du matériel pris en location, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel. Par une ordonnance n° 2409841 du 18 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a condamné le Lycée général et technologique Louise Michel à verser à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 37 867,84 euros TTC à titre provisionnel, ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 13 décembre 2024, et un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, présenté par le cabinet d'avocats Peyrical et Sabattier associés, le Lycée général et technologique Louise Michel demande l'annulation de l'ordonnance n° 2409841 rendue le 18 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil et le rejet de la demande de provision présentée par la société CM-CIC Leasing Solutions. Il soutient qu'il était de bonne foi car convaincu de s'être acquitté de toutes ses obligations du fait de la résiliation du contrat qui le liait à la société Cloud Eco et alors qu'il n'était pas informé de ce que le contrat conclu avec cette société avait été cédé à la société CM-CIC Leasing Solutions, que la clause du contrat relative aux frais de résiliation est illégale, que le montant réclamé et au paiement duquel elle a été condamnée est erroné et résulte d'une erreur de saisie. Vu, enregistrées le 18 mars 2025, les observations en défense présentées pour la société CM-CIC Leasing Solutions et tendant au rejet de la requête, à la condamnation du Lycée général et technologique Louise Michel à lui restituer dans les huit jours et sous astreinte de 20 euros par jour de retard les matériels qu'il a conservés, à la condamnation dudit lycée à lui payer la somme de 27 867, 84 euros à titre de provision et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la bonne foi invoquée par le lycée, qui a au demeurant réglé directement ses échéances entre ses mains, ne pouvant ainsi ignorer sa qualité de contractante, est sans incidence sur ses obligations, que la clause pénale est licite et applicable, que le montant des demandes n'est pas disproportionné, que la créance tenant aux loyers impayés était bien d'un montant de 27 867, 84 euros. Par une décision du 31 octobre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable ". 2. En premier lieu, il ne saurait d'aucune manière se déduire du seul fait qu'une créance fondant une demande de provision n'a pas fait l'objet d'une contestation dans le délai imparti pour ce faire par le juge la conséquence que cette obligation aurait le caractère non sérieusement contestable qu'elle doit présenter aux termes des dispositions précitées. Il appartient toujours au juge du référé de démontrer, s'il l'estime établi, ce caractère non sérieusement contestable par un raisonnement relatif la réalité intrinsèque de la créance et à l'existence de l'obligation de payer. 3. En second lieu, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier d'une part qu'il est difficile, eu égard notamment aux conditions de la transmission du contrat en cause, lesquelles ne sont pas précisées, et aux incertitudes qui tiennent aux effets des paiements effectués par le lycée, d'apprécier tant la réalité et le quantum de la créance en cause que son exigibilité et d'autre part que la question de l'applicabilité de la clause pénale dont se prévaut la société CM-CIC Leasing solutions soulève tant en droit qu'en fait des difficultés sérieuses. Il suit de là que l'obligation en cause ne peut, en l'état, être tenue pour non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance n° 2409841 du 18 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ne peut qu'être annulée, que les conclusions de la demande présentée par la société CM-CIC Leasing solutions doivent être rejetées et que les conclusions présentées par ladite société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 2409841 du 18 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est annulée et les conclusions de la demande présentée par la société CM-CIC Leasing solutions sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société CM-CIC Leasing solutions sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Lycée général et technologique Louise Michel et à la société CM-CIC Leasing solutions. Fait à Paris, le 5 mai 2025. Le président honoraire, Juge d'appel des référés M. BOULEAU La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 24PA04932
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3814 janvier 2025
DTA_2409841_20250114CAA755 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04932_20250505
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORCA_24PA04932_20250505