TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409841_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par deux requêtes similaires, respectivement enregistrées sous les n° 2409841 et 2409892 les 11 et 13 décembre 2024, la seconde mentionnant le terme " référé ", M. A B doit être regardé comme demandant à la juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler son titre de séjour ou à défaut son attestation de prolongation d'instruction qui a expiré le 3 décembre 2024 ; 2°) subsidiairement et dans l'hypothèse où aucun document permettant de justifier de la régularité de son séjour ne lui serait délivré avant le 23 décembre 2024, de condamner la préfecture à rembourser des frais de transports exposés en vain. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 décembre 2024 dans l'instance n° 2409841 et le 19 décembre 2024 dans l'instance n° 2409892, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le 17 décembre 2024, elle a adressé au requérant une attestation de décision favorable indiquant que son titre de séjour de deux ans, valables jusqu'au 17 août 2026 est en cours de fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il est constant que le titre de séjour demandé par M. B lui a été accordé et qu'il est en cours de fabrication. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions en injonction en ce sens. 3. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur des conclusions indemnitaires. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction des requêtes de M. B. Article 2 : Les surplus des conclusions de ces requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 janvier 2025. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 240989
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Chronologie de l'affaire
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TA9318 novembre 2024
DTA_2409841_20241118TA3814 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409841_20250114
CAA7515 janvier 2025
ORCA_24PA05255_20250115CAA75
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2409841_20250114
Données disponibles
- Texte intégral