CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 18 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA05051_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 25 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2409054/4 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B, représenté par Me Boudjellal demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2409054/4 du 5 novembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que les premiers juges ont opéré une neutralisation de motif ; - les décisions contestées sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - la consultation des fichiers du traitement des antécédents judiciaires est irrégulière ; - la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ; - elles portent atteintes à sa vie privée et familiale et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors que le risque de fuite n'est pas caractérisé ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant égyptien, né le 12 avril 1973 et entré en France le 15 février 2005 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. M. B soutient que c'est à tort que les premiers juges ont opéré une neutralisation de motif. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre sur les motifs qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il est défavorablement connu des services de police à raison des faits de tentative d'extorsion avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage et libération avant 7 jours sans exécution de condition et vol avec arme en réunion ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours. Si M. B fait valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation et qu'il n'est pas une menace pour l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu neutraliser le motif. Sur la légalité des décisions attaquées : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que les décisions contestées sont entachées d'insuffisance de motivation, de ce qu'elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, de ce qu'elles portent atteinte à sa vie privée et familiale et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors que le risque de fuite n'est pas caractérisé, de ce qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé à tort en situation de compétence liée, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 5. En second lieu, si le requérant soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que la consultation des fichiers du traitement des antécédents judiciaires est irrégulière, ces moyens sont, pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 7 du jugement attaqué, inopérants. En tout état de cause, il ne ressort pas des décisions attaquées que le préfet de police se serait fondé sur des informations qui seraient issues d'une consultation des données personnelles figurant dans le fichier de traitement d'antécédents judiciaires pour prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de M. B. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 février 2025. La présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7518 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA05051_20250218
TA1316 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORCA_24PA05051_20250218