CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00096_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, à titre principal d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office, troisièmement, à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou le cas échéant s'il est statué par ordonnance jusqu'à la date de notification de celle-ci, quatrièmement, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, et cinquièmement, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300366 du 12 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 24TL00096, M. A, représenté par Me Galinon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 12 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit en raison d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit car le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de la décision de rejet de l'Office français de protection des étrangers et apatrides ; - elle méconnaît les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité ; - elle est entachée d'une erreur de droit en raison d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant géorgien né le 16 mars 1979, déclare être entré en France le 2 juillet 2022. Sa demande d'asile du 4 juillet 2022 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 novembre 2022 en procédure accélérée. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office. Par un jugement du 12 avril 2023, dont M. A relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. A, notamment son entrée irrégulière sur le territoire français le 2 juillet 2022 selon ses déclarations. Le préfet de la Haute-Garonne mentionne que le requérant soutient être en concubinage avec une ressortissante géorgienne faisant également l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, le représentant de l'Etat mentionne que l'intéressé, qui ne démontre pas la présence de sa fille majeure sur le territoire français, ne démontre pas également être dépourvu d'attache dans son pays d'origine et n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cette motivation démontre, contrairement à ce qui est soutenu, que l'administration a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit et ne s'est pas estimée en situation de compétence liée. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 521-25 () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, laquelle a rendu sa décision de rejet le 15 novembre 2022, notifiée le 28 novembre 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant statué suivant la procédure accélérée prévue au 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au maintien sur le territoire français du requérant a donc pris fin à cette dernière date. Ainsi qu'il a été exposé au point 3, l'administration ne s'est pas crue tenue de prendre la décision attaquée. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi. 7. La décision fixant le pays de renvoi comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit la fondant en énonçant notamment que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales ni exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette motivation révèle, contrairement à ce qui est soutenu, un examen particulier du dossier par l'administration. 8. En vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, si l'intéressé produit un rapport du 30 mars 2021 du département d'Etat américain sur la situation des droits de l'homme en Géorgie pour l'année 2020 et un article du journal Le Monde du 9 juillet 2021 intitulé "En Géorgie, le rôle trouble du gouvernement dans les violences anti-LGBT+", ces pièces de portée générale et ses allégations ne permettent pas d'établir la véracité de son récit et par suite le fait qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 novembre 2022. Par suite, en fixant le pays à destination duquel M. A est susceptible d'être éloigné, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 9 juillet 2024. Le président, signé J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°24TL00096
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA319 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00096_20240709
TA632 mars 2026
ORTA_2300366_20260302Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORCA_24TL00096_20240709
Données disponibles
- Texte intégral