CAA31cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 6 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00350_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Institution des Eaux de la Montagne Noire a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation du titre exécutoire n° TR2201124 émis à son encontre par l'Agence de l'eau Grand Sud-Ouest le 14 mars 2022 d'un montant de 82 832 euros ramené après remise gracieuse partielle à 41 416 euros ainsi que la décision du directeur de l'Agence de l'eau Adour Garonne du 26 septembre 2022 rejetant le recours gracieux formé à son encontre. Par un jugement n° 2206256 du 21 décembre 2023 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ainsi que les conclusions de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, l'Institution des Eaux de la Montagne Noire, représentée par le cabinet Goutal Alibert et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler le titre exécutoire n° TR2201124 émis par l'Agence de l'eau Grand Sud-Ouest le 14 mars 2022 et la décision rejetant son recours gracieux ; 3°) de déclarer mal fondée la créance revendiquée par l'Agence de l'eau Grand Sud-Ouest ; 4°) de la décharger de l'ensemble des sommes réclamées par l'Agence de l'eau à ce titre ; 5°) de mettre à la charge de l'Agence de l'eau Grand Sud-Ouest une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, l'Institution des Eaux de la Montagne Noire, représentée par le cabinet Goutal et Alibert, demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, l'Institution des Eaux de la Montagne Noire déclare se désister de sa requête d'appel. Ce désistement d'instance et d'action étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête d'appel présentée par l'Institution des Eaux de la Montagne Noire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Institution des Eaux de la Montagne Noire et à l'Agence de l'eau Grand Sud-Ouest. Fait à Toulouse, le 6 mai 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORCA_24TL00350_20240506
Données disponibles
- Texte intégral