CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 28 février 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00358_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C, veuve A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la contamination lors de transfusions par le virus de l'hépatite C dont elle a été victime et d'ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer l'origine transfusionnelle probable de sa contamination par ce virus et d'évaluer les préjudices subis. Par un jugement n° 2100404 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a décidé, avant dire droit sur la demande d'indemnisation sollicitée par Mme A, une mesure d'expertise. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a demandé à la cour administrative d'appel de Toulouse d'annuler ce jugement du 4 octobre 2021 et de rejeter la demande d'expertise présentée par Mme A. Par un arrêt n° 21TL04598 du 6 février 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a donné acte du désistement de la requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et a rejeté les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, sous le n° 24TL00358, Mme A, représentée par Me Boyer, demande à la cour de déclarer nul et non avenu l'arrêt n° 21TL04598 du 6 février 2024 pour erreur matérielle. Elle soutient que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, dès lors que les juges d'appel, qui ne lui ont pas communiqué le mémoire du 19 janvier 2024 par lequel l'Office se désiste, ont donné acte de ce désistement, sans recueillir son consentement, alors que le désistement est subordonné à l'acceptation du défendeur dès lors qu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un recours de plein contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'objet de ce recours à l'encontre d'un arrêt ou d'une ordonnance d'une cour administrative d'appel n'est pas de remettre en question des appréciations d'ordre juridique portées par cette dernière sur l'affaire qui lui était soumise. 3. Dans sa requête d'appel enregistrée sous le n° 21TL04598, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demandait à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 2021 décidant, avant dire droit sur la demande d'indemnisation sollicitée par Mme A, une mesure d'expertise. Apprenant que ce tribunal s'était prononcé au fond sur la demande de Mme A par un jugement du 18 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a alors informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public selon lequel la requête d'appel de l'Office était devenue sans objet du fait de l'intervention de ce jugement du 18 septembre 2023 à présent définitif. En réponse à cette information, Mme A indiquait qu'elle estimait également qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête d'appel et précisait qu'elle maintenait sa demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans sa réponse à cette information de la cour, l'Office indiquait aussi que sa requête d'appel était à présent dépourvue d'objet et il ajoutait qu'il se désistait de sa requête. 4. Contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêt du 6 février 2024, le désistement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de sa requête d'appel n'a pas été communiqué à Mme A qui ne peut donc être regardée comme n'ayant " pas présenté d'observations " à la suite de cette communication. Toutefois, Mme A n'avait pas présenté de conclusions incidentes, sur lesquelles la cour aurait dû statuer si Mme A n'avait pas accepté le désistement de l'Office, et la cour a, dans son arrêt du 6 février 2024, statué sur les conclusions présentées par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ainsi, l'erreur de caractère matériel dont celle-ci se prévaut n'a pas pu avoir d'influence sur le sens de la décision de la cour. 5. Par suite, les conditions de mise en œuvre de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies et le recours en rectification d'erreur matérielle, manifestement irrecevable, doit être rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B C, veuve A. Fait à Toulouse, le 28 février 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3418 septembre 2023
DTA_2100404_20230918CAA3128 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00358_20240228
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORCA_24TL00358_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel