CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 4 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00583_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne en date du 12 octobre 2021 prononçant son licenciement, d'enjoindre au département de la Haute-Garonne de la réintégrer dans ses effectifs pour une période de quatre-vingt jours dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance n° 2107133 du 3 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse lui a donné acte de son désistement d'office. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, Mme A, représentée par Me Lescouret, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision de licenciement du 12 octobre 2021 et le cas échéant, la décision de rejet du 4 janvier 2022 de sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner le conseil départemental de la Haute-Garonne à lui verser les sommes de 3 362,02 euros correspondant aux salaires restant à percevoir du 13 octobre 2021 au 31 décembre 2021, de 747 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 1 000 euros au titre du préjudice moral, outre 236,88 euros bruts correspondant à la prime oubliée par le conseil départemental pour le mois d'octobre 2021. Elle soutient que : - elle relève appel de l'ordonnance du 3 janvier 2024 dès lors que l'absence de réponse au courrier du président de la 3ème chambre du tribunal est dû à une erreur qui ne lui est pas imputable ; -elle maintient l'intégralité de ses demandes initiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()/". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé en application des dispositions qui viennent d'être citées, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par ces dispositions, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile, et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par un courrier du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 22 novembre 2023 mis à disposition de son conseil sur l'application " Télérecours " dont celui-ci a pris connaissance le lendemain à 10 h 45, s'est abstenue de produire, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, un mémoire ou une lettre en réponse confirmant l'intérêt que cette requête conservait pour elle, comme elle y était invitée. En l'absence de toute critique utile de l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, prise sur le fondement des dispositions citées au point 2,, et alors en outre que le conseil de la requérante reconnaît sa négligence dans un courrier joint en pièce numéro 21 à sa requête, il y a lieu de rejeter la requête en appel de Mme A, qui expose les mêmes conclusions et moyens que ceux déjà soumis en première instance concernant la décision du président du conseil départemental de Haute-Garonne relative à son licenciement, et qui n'apporte aucune critique du bienfondé de l'ordonnance de désistement d'office contestée. Par suite, faute pour l'intéressée d'avoir confirmé le maintien de sa requête, c'est à bon droit que le juge de première instance a estimé qu'elle devait être regardée comme s'étant désistée de sa requête, en application des dispositions précitée de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, par l'ordonnance attaquée, l'a regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa demande et lui a donné acte de ce désistement. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel en toutes ses conclusions, par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Lescouret. Copie en sera adressée au département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 4 avril 2024. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL00583
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA313 janvier 2024
ORTA_2107133_20240103CAA314 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00583_20240404
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORCA_24TL00583_20240404
Données disponibles
- Texte intégral