CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00672_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être éloignée. Par un jugement n°2302595 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme A, représentée par Me Cazanave demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros à verser à son conseil, en application des 75-I et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lequel s'engage dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'État correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 26 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante géorgienne, née le 4 février 1968, est entrée irrégulièrement en France le 25 mars 2019. Le 15 avril 2019, elle a sollicité l'asile. Par deux décisions du 10 janvier 2022 et du 4 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 23 juin 2022 au 19 décembre 2022, en qualité d'accompagnant de malade en raison de l'état de santé de son époux, décédé le 22 octobre 2022. Le 13 décembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en invoquant l'état de santé de sa sœur. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé la demande d'admission au séjour de l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme A relève appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. Mme A reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens soulevés devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 6 du jugement. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. 5. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 15 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24TL00672
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3115 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORCA_24TL00672_20240715
Données disponibles
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