CAA31cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00692_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Lys (Haute-Garonne) a délivré un permis de démolir à l'établissement public foncier d'Occitanie, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et, de mettre à la charge de la commune de Saint-Lys le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2305244 du 4 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024 sous le n° 24TL00692 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A, représenté par SELARL Depuy avocats et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 4 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lys la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code applicable en l'espèce : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ordonnance attaquée a été notifiée par courrier du 4 janvier 2024, dont M. A a accusé réception le 8 janvier 2024 et non le 18 janvier 2024 comme allégué. Alors que ce courrier mentionnait le délai de recours de deux mois dont il bénéficiait pour faire appel de cette décision, M. A a néanmoins introduit sa requête le 19 mars 2024 soit après l'expiration du délai susmentionné. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A pour tardiveté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 30 mai 2024. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°24TL00692
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3130 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00692_20240530
TA4529 août 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24TL00692_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel