CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00743_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et l'a assigné à résidence pour une première période de six mois. Par un jugement n° 2302884 du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant l'interdiction de retour : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa très longue présence en France, de ses attaches et de la durée de son séjour en situation régulière en qualité d'étudiant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité algérienne né le 8 septembre 1993, a fait l'objet d'un arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour la durée d'un an et l'a assigné à résidence, à la suite d'un contrôle d'identité réalisé par les services de polices aux frontières de Perpignan. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 22 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B soutient vivre habituellement en France en 2013 soit depuis près de dix ans à la date de la décision attaquée et avoir ainsi transféré sur le territoire national le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'appelant s'est vu opposer le 26 décembre 2017 un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Bien que l'intéressé, célibataire en France et sans charge de famille, fasse valoir la présence régulière de son frère et sa sœur ainsi que de son père jusqu'à son décès, il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie où réside sa mère et où il a vécu la majeure partie de sa vie. S'il se prévaut d'une attestation du président du club de football " arsenal croix d'argent ", ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une insertion sociale et professionnelle significative sur le territoire. Dans ces conditions, alors que le séjour en France en qualité d'étudiant ne lui donnait pas vocation à se maintenir sur le territoire national à l'issue de ses études, la décision préfectorale contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 5. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige aurait sur la situation personnelle et familiale de M. B des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Si l'appelant indique que son éloignement vers l'Algérie fait obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale en France, il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 et 4 de la présente ordonnance que son éloignement ordonné par le préfet des Pyrénées-Orientales ne peut être regardé comme ayant été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir de la violation des mêmes stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour un an : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 8. M. B fait état de l'ancienneté de sa présence en France et des liens forts qu'il a établi sur le territoire national, en particulier en qualité d'entraîneur d'un club de football depuis 2015. Toutefois, alors qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'appelant, les circonstances dont se prévaut M. B, qui ne peuvent être regardées comme revêtant une nature humanitaire, ne permettent pas de démontrer qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Pyrénées-Orientales aurait méconnu les dispositions citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, en prenant une telle mesure, le représentant de l'Etat n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'appelant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 17 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3117 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00743_20240717
TA6324 mars 2026
DTA_2302884_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24TL00743_20240717
Données disponibles
- Texte intégral