CAA31Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA31 · Juge des référés — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00784_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Nîmes : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 18 septembre 2020 du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur son recours indemnitaire préalable en date du 9 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de reconstituer sa carrière en catégorie A sur des critères objectifs avec la classification acquise en 1990, en lui appliquant les critères les plus favorables de sorte qu'elle puisse disposer d'une rémunération au moins égale à la grille de la catégorie A depuis 1990 et des droits à la retraite qui s'y attachent ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2003607 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme A épouse B, représentée par Me Salquain, avocat de la société Atlantique, demande à la cour : 1°) avant dire droit, d'exercer la faculté de saisir la cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur sa réclamation préalable indemnitaire du 9 juillet 2020 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de reconstituer sa carrière en appliquant les critères les plus favorables de sorte qu'elle puisse disposer d'une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires de catégorie A entrés au service de l'éducation nationale depuis 1990 et de procéder au recalcul des droits à la retraite sur la base de la décision à intervenir ; 5°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de régler le rappel de rémunérations dues depuis le 1er août 1990 par application de la grille d'avancement la plus favorable par chèque CARPA établi à son profit ; 6°) de dire qu'en cas de difficulté d'exécution, il en sera référé à la juridiction de céans, et le cas échéant, de rouvrir des débats limités à la question du calcul des préjudices individuels ; 7°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices subis ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, Mme A épouse B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ()". 2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 5 juillet 2024, Mme A épouse B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale. Fait à Toulouse, le 21 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7622 septembre 2022
DTA_2003607_20220922CAA3121 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00784_20241121
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORCA_24TL00784_20241121