CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_24TL01446_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 avril 2023 portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2303246 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 18 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Mazas, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 septembre 2023 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ; 4°) à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 5°) dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une intervention, enregistrée le 2 août 2024, Mme C... D... et M. A... F... demandent qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête n° 24TL01446. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par une décision du 22 juillet 2025, il a délivré à M. B... une carte de séjour temporaire d’un an en qualité de salarié. Par une ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 janvier 2026 à 12 heures. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (...) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Sur l’intervention de Mme D... et M. F... : 2. Mme D... et M. F..., en leur qualité respective de marraine et de parrain républicains de M. B... ont intérêt à l’admission de sa requête. Par suite, leur intervention est recevable. Sur la requête de M. B... : 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête d’appel, le préfet de l’Hérault a délivré à M. B... une carte de séjour temporaire d’un an en qualité de salarié valable du 22 juillet 2025 au 21 juillet 2026, laquelle lui a été remise le 19 août 2025. Cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 28 avril 2023 par lesquelles le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour en qualité de salarié, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Dès lors, les conclusions de M. B... tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2303246 du 19 septembre 2023 ainsi qu’à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 28 avril 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L’intervention de Mme D... et de M. F... est admise. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2303246 du 19 septembre 2023 ainsi qu’à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 28 avril 2023. Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... B..., au département de l'Hérault, à Mme C... D..., à M. A... F..., au préfet de l'Hérault et à Me Mazas. Fait à Toulouse, le 15 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, O. Massin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3115 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01446_20260115
TA6411 mars 2026
ORTA_2303246_20260311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORCA_24TL01446_20260115
Données disponibles
- Texte intégral