CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01448_20241009
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2303545 du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024 sous le n° 24TL01448, M. A, représenté par Me Bautes, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : -cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de sa vie privée et familiale ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 4, paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; -l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, modifié par l'avenant du 25 février 2008 -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 6 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais précité : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code. 4. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. D'une part, il ressort des énonciations-mêmes de l'arrêté contesté, qui vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Hérault, après avoir constaté que M. A ne satisfaisait pas aux conditions légales pour se voir délivrer le titre de séjour en qualité de salarié qu'il sollicitait, a expressément estimé que la présentation par l'intéressé d'un contrat de travail à durée indéterminée ne peut être considéré comme un motif exceptionnel d'admission au séjour. Le préfet a également examiné la situation de M. A au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a ce faisant pris en considération les éléments portés à sa connaissance par l'intéressé relatifs à sa vie privée et familiale. Ainsi, et alors même que l'arrêté querellé ne fait pas formellement état de l'examen de sa situation au regard de sa vie privée et familiale à l'aune des dispositions de l'article L. 435-1 précité, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché cet arrêté d'un défaut d'examen sérieux et donc commis une erreur de droit. 6. D'autre part, si M. A se prévaut du fait qu'il est bénéficiaire de la protection internationale en Italie et qu'à la date de la décision contestée, il totalisait près de trois ans de présence en France, dont trente-deux mois durant lesquels il a été employé en qualité notamment de commis de cuisine et d'agent de propreté et qu'il a ainsi fait montre d'insertion professionnelle, ces éléments, alors même que son dernier emploi serait au nombre de ceux visés par l'annexe IV de la convention franco-sénégalaise, ne suffisent pas à considérer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision querellée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations et dispositions précitées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 8. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, qui n'a en tout état de cause pas entaché son jugement de contradiction de motifs en écartant lui-même ce moyen. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bautes et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 9 octobre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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CAA319 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01448_20241009
TA9316 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL01448_20241009