CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 24 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01499_20241024
- Date
- 24 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 6 février 2024 par le centre des finances publiques de Vaison-la-Romaine en vue du recouvrement d'un trop perçu de rémunération à hauteur de 1 971,77 euros, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire, de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2401661 du 6 mai 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme A, représentée par Me Colliou, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes du 6 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 6 février 2024 ; 3°) d'annuler la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ; 4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 971,77 euros ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière pour défaut de visas des textes dont elle fait application ; le tribunal administratif de Nîmes a omis de se prononcer sur le moyen relatif à la contestation de la créance qui était de nature à fonder la compétence de la juridiction administrative ; - un acte de poursuite ne peut intervenir lorsque le bien-fondé du titre de recettes est contesté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Et aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Mme A, adjointe administrative territoriale, est affectée à la communauté de communes de Rhône-lez-Provence. Elle a été placée en congé maladie ordinaire, en congé longue maladie, en congé de longue durée, puis en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 15 septembre 2023. Le 29 septembre 2023, le centre des finances publiques de Vaison-la-Romaine a émis un titre de recette à son encontre d'un montant de 1 971,77 euros correspondant au recouvrement d'un trop perçu sur rémunération suite à ces périodes de congés maladie. Faute de règlement, une notification de saisie administrative à avis à tiers détenteur émise auprès de Pôle emploi lui a été notifiée pour cette même somme le 6 février 2024. Mme A relève appel de l'ordonnance du 6 mai 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision () contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ". 4. Mme A soutient que le premier juge a omis de mentionner, au visa de l'ordonnance litigieuse, les dispositions législatives et réglementaires, l'entachant d'une irrégularité. Or, l'ordonnance litigieuse du 6 mai 2024 est prise au visa du seul code de justice administrative sans faire mention des dispositions du code général des collectivités territoriales et du livre des procédures fiscales dont elle fait application. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à sa régularité, l'ordonnance attaquée doit être annulée. 5. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme A soumises au premier juge. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". 7. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 8. Il ressort des dispositions précitées que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de la compétence du juge compétent pour en connaître sur le fond. 9. Mme A a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation de la notification de saisie administrative à avis à tiers détenteur émis le 6 février 2024 par le centre des finances publiques de Vaison-la-Romaine pour un montant de 1 971,77 euros correspondant à un trop-perçu sur rémunération, ainsi que d'une demande de décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, y compris pour apprécier son moyen tiré de ce qu'aucun acte de poursuite ne pouvait intervenir en raison de sa saisine du juge du tribunal administratif compétent pour connaître du bien-fondé de la créance. 10. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Nîmes doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ainsi que ses conclusions d'appel reprenant ladite demande. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 2401661 du 6 mai 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes est annulée. Article 2 : La demande de première instance de Mme A et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 24 octobre 2024. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL01499
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL01499_20241024
Données disponibles
- Texte intégral