CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01502_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de 12 mois. Par un jugement n° 2401139 du 6 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 24TL01502 et un mémoire enregistré le 26 juin 2024, M. B, représenté par Me Menage, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2024 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de fait révélant un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 1. M. B, ressortissant algérien, né le 8 février 1983, déclare être entré régulièrement en France le 11 mars 2020 muni d'un visa court séjour, qu'il se maintient depuis cette date sur le territoire français et a dépassé la durée de séjour autorisée. Le préfet des Hauts de Seine, par un arrêté du 26 février 2024, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de 12 mois. Par jugement du 6 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, M. B relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, Mme B reprend, en appel, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés du défaut de motivation et de méconnaissance de son droit à être entendu, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2 à 4 du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de faits propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui fait état de sa présence en France depuis le 11 mars 2020. S'il se prévaut de son mariage en date du 10 mai 2024, d'ailleurs postérieur à la décision attaquée, avec une ressortissante française et verse aux pièces du dossier l'acte de mariage ainsi que le livret de famille, cette relation était récente et M. B n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de leur vie commune à la date de la décision attaquée. En outre, s'il justifie avoir travaillé en qualité d'ouvrier de juillet à novembre 2020, puis de maçon et de conducteur d'engin de janvier 2021 à janvier 2024, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une intégration professionnelle de nature à faire obstacle à son éloignement. Enfin, le requérant ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine et ne justifie d'aucune intégration particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit du requérant au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi. 7. Les moyens que semble soulever M. B tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Claire Menage et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Toulouse, le 16 septembre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3116 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01502_20240916
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL01502_20240916