CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01635_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2018 pour un montant demeurant en litige de 204 765 euros et, d'autre part, de tirer les conséquences de la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dans la détermination des résultats dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour les exercices 2016 et 2017. Par un jugement n° 2106634 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A, représenté par Me Duco, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Il soutient que les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative pour que le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse soit prononcé sont réunies dès lors que, d'une part, les moyens qu'il énonce sont sérieux en l'état de l'instruction et, d'autre part, l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Vu la requête n° 24TL01634 par laquelle M. A demande à la cour d'annuler le jugement n° 2106634 du tribunal administratif de Toulouse du 21 mai 2024 et de prononcer la décharge des impositions restant en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A exerce sous la forme individuelle une activité commerciale spécialisée dans la gestion de parcs de loisirs sous l'enseigne commerciale Quercyland. L'entreprise individuelle de M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, étendue jusqu'au 31 juillet 2018 pour la seule taxe sur la valeur ajoutée. Par deux propositions de rectification du 17 décembre 2018 et du 1er avril 2019, l'administration fiscale a informé M. A de son intention de procéder notamment à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2018. Après dégrèvements partiels effectués suite aux observations de M. A du 13 février 2019, de l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 14 janvier 2021 et de la réclamation préalable de M. A du 21 avril 2021, cette somme a été ramenée à 204 765 euros. Par un jugement du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit prononcée la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2018 et, d'autre part, à ce qu'il soit tiré les conséquences de la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la détermination des résultats dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour les exercices 2016 et 2017. M. A, qui a fait appel de ce jugement, demande à la cour, dans la présente instance, d'en prononcer le sursis à exécution. 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande de décharge ou de réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Le demande de sursis à exécution présentée par M. A est donc irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 18 juillet 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3121 mai 2024
DTA_2106634_20240521CAA3118 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01635_20240718
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORCA_24TL01635_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel