CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01643_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement Par un jugement n° 2305455 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024 sous le n° 24TL01643, M. A, représenté par Me Badji Ouali demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -sa requête est recevable ; -le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est à tout le moins entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation s'agissant de l'appréciation de sa résidence habituelle en France depuis 10 ans ; -la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation et est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 31 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Pour écarter les moyens soulevés devant eux par M. A tirés de ce que la décision contestée du préfet de l'Hérault portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au motif, selon lui, qu'elle ne fait mention ni de la durée significative de sa présence en France avoisinant les onze années, ni de sa persévérance et de sa volonté d'intégration sociale et professionnelle sur le territoire, les premiers juges, qui n'était pas tenus de reprendre l'ensemble des arguments avancés par l'intéressé, ont posé au point 3 du jugement attaqué que cette décision " comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. A " et que " cette motivation ne révèle pas un défaut d'examen particulier de sa situation ". Ce faisant, ils ont suffisamment motivé leur réponse à ces moyens. 5. Par ailleurs, la critique portant sur l'appréciation de l'insertion professionnelle de M. A qu'a faite le tribunal ne constitue pas un moyen tenant à la régularité du jugement susceptible d'être retenu par le juge d'appel pour en prononcer l'annulation mais a trait au bien-fondé de ce jugement et doit donc être écartée comme inopérante. 6. Enfin, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. A ne relève pas non plus de la régularité mais tient au bien-fondé de ce jugement et doit dès lors, tel qu'il est soulevé, être également écarté comme inopérant. Sur le bien-fondé du jugement : 7. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que le préfet a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des stipulations du 1°) et du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, précisant que l'appelant est entré en France en 2011 mais ne justifie pas suffisamment d'une présence habituelle et continue sur le territoire français depuis dix ans et relevant qu'il a fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en 2017. Le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A et cet arrêté comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée pour prendre les décisions en litige, de sorte qu'il répond ainsi aux exigences de motivation posées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il n'apparaît pas, par ailleurs, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 9. Si M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ainsi que de son intégration professionnelle, il ne produit toutefois aucun élément relatif à la période allant de 2011 à 2017 susceptible d'établir la réalité d'une présence continuelle sur le territoire national. S'il ressort des pièces du dossier et notamment des différents contrats de travail produits que le requérant a occupé plusieurs emplois, ces pièces ne révèlent pas une insertion socio-professionnelle particulière, les contrats ne couvrant que des périodes limitées dans le temps et ce à partir de l'année 2017. Enfin, l'appelant qui est célibataire et qui ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en 2017 qu'il ne démontre pas avoir exécutée. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 10. En troisième, lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, l'appelant, en ne démontrant pas une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment pour la période allant de 2011 à 2017, n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative a méconnu les dispositions du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer de plein droit un titre de séjour prévu par ces stipulations. 12. En quatrième et dernier lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 13. M. A, au vu de sa situation telle que décrite aux points précédents, ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire et n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Badji Ouali et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 25 septembre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3125 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01643_20240925
TA356 février 2026
DTA_2305455_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL01643_20240925