TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA35 · 1ère Chambre — 6 février 2026
- ECLI
- DTA_2305455_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du maire de la commune de Châteauneuf-du-Faou rejetant implicitement sa demande consistant à réaliser un bateau devant la nouvelle ouverture de sa propriété. Il soutient que : - il n’a pas eu de réponse de la mairie à sa demande d’explications ; - il ne peut installer de portail devant sa nouvelle entrée tant qu’il n’a pas eu de réponse à sa demande de bateau. La commune de Châteauneuf-du-Faou n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure en date du 17 mai 2024. Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2025. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Terras, rapporteur ; - et les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Le maire de la commune de Châteauneuf-du-Faou (Finistère) n’ayant pas répondu à sa demande tendant à la réalisation d’une entrée carrossable devant sa nouvelle entrée située rue du verger, M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’une voie communale, le maire ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l’accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le maire n’est pas tenu de permettre l’accès en modifiant l’emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. La réalisation et l’entretien de cet aménagement destiné à assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique incombent à la commune, mais l’autorisation peut être subordonnée à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l’entretien de l’aménagement en cause, compte tenu de son utilité éventuelle pour des besoins généraux de la circulation sur la voie publique. En l’espèce, faute pour la commune, qui n’a au demeurant pas produit d’écritures en défense, d’avoir apporté une réponse à M. A..., en l’absence de toute information justifiant le refus de faire droit à la demande de ce dernier, la décision en litige doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision du maire de la commune de Châteauneuf-du-Faou rejetant la demande de M. A... est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Châteauneuf-du-Faou. Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, président, M. Terras, premier conseiller, M. Louvel, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026. Le rapporteur, signé F. Terras Le président, signé L. BouchardonLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2305455_20260206