TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306008_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par la SELARL Louette-Leclerq et associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de la possibilité d'exercer un emploi dans le domaine de la sécurité et de la sûreté pour lequel il s'est formé ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 5 mai 2023 sous le n° 2305455, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée du 7 avril 2023 rejetant sa demande de carte professionnelle, M. A soutient que celle-ci le prive de la possibilité d'exercer un emploi dans le domaine de la sécurité et de la sûreté pour lequel il s'est formé. Toutefois, il ne produit ni contrat de travail ni promesse d'embauche en cours à la date de la décision, le contrat de professionnalisation avec la société Chekport sûreté, au titre duquel cette société avait demandé, et obtenu, du préfet de police de Paris un agrément d'agent de sûreté aéroportuaire, par arrêté du 17 janvier 2023, prenant fin le 20 janvier 2023. Dès lors, en l'absence d'éléments circonstanciés et précis, M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521- 1 précité. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 23 mai 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9323 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2306008_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel