TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305455_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023 sous le n° 2305455, M. A B, demeurant au 4 A avenue de la Liberté à Charenton-le-Pont (94220), demande au juge des référés d'interdire la construction de balcons dans l'immeuble où il réside, construction autorisée par décision du maire. Vu : - la déclaration préalable n° 094018 23 N4009 du 14 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. En outre, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Il résulte de l'instruction que le groupe In'li Action Logement a déposé le 14 mars 2023 une déclaration préalable n° 094018 23 N4009 tendant notamment à la création de deux balcons côté jardin pour les logements au 4 avenue de la Liberté à Charenton-le-Pont (94220). Par la requête susvisée, M. A B demande au juge des référés d'interdire la construction de balcons dans l'immeuble où il réside. 4. Or, cette requête, qui ne précise pas le fondement sur lequel M. B saisit le juge des référés -référé suspension de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, référé liberté de l'article L. 521-2, ou référé mesure utile de l'article L. 521-3- ne met pas ce dernier à même de pouvoir statuer sur le bien-fondé de la demande de M. B. Par suite, sa requête doit être rejetée comme irrecevable. 5. Toutefois, il appartient au juge des référés, saisi d'une requête rédigée par un particulier sans le secours d'un avocat, de l'interpréter de manière libérale. 6. D'une part, à supposer que M. B ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, c'est-à-dire en référé suspension, il ne joint aucune requête distincte à fin d'annulation de la décision contestée. Par suite, en application du second alinéa de l'article R. 522-1 précité du même code, sa requête en référé doit être rejetée comme irrecevable. 7. D'autre part, à supposer que M. B ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, c'est-à-dire en référé liberté, il ne justifie d'aucune circonstance caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il résulte en effet des écritures du requérant que " le traitement de cette affaire revêt un caractère d'urgence relative, car In'li pourrait entamer la construction des balcons dès le mois d'août prochain ". Au surplus, aucune liberté fondamentale n'est invoquée par M. B dans ses écritures. 8. Enfin, à supposer que M. B ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, c'est-à-dire en référé mesure utile, cette demande fait obstacle à l'exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable en violation des dispositions de l'article L. 521-3. 9. Ainsi, quelle que soit l'interprétation des écritures de M. B, celles-ci doivent être rejetées dans tous les cas de figure. 10. Il en résulte que la requête en référé de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Charenton-le-Pont (94220). Fait à Melun, le 6 juin 2023. Le juge des référés, C. CLa greffière, V. Guillemard La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA776 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305455_20230606
TA356 février 2026
DTA_2305455_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2305455_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel