CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 11 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25LY00119_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 mai 2023 de la préfète du Rhône portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2305455 du 10 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23LY03401 du 4 juillet 2024, la cour a annulé ce jugement et ces décisions et enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Procédure d'exécution devant la cour Par une ordonnance du 15 janvier 2025, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025 Mme B, représentée par Me Pochard, demande en outre à la cour : 1°) d'assortir l'injonction prononcée par l'arrêt du 4 juillet 2024 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 540 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / (). ". 2. Par un arrêt n° 23LY03401 du 4 juillet 2024, la cour, après avoir constaté que la décision du 31 mai 2023 de refus de renouvellement de titre de séjour opposée à Mme B, ainsi que les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, étaient illégales en raison de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. La préfète du Rhône a justifié avoir accordé le 1er avril 2025 à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône d'exécuter l'arrêt n° 23LY03401 du 4 juillet 2024 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à la prescription de mesures d'exécution de l'arrêt n°23LY03401 du 4 juillet 2024. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 11 juin 2025. La présidente de la 5ème chambre C. Michel La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6911 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY00119_20250611
TA356 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORCA_25LY00119_20250611
Données disponibles
- Texte intégral