CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01729_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B A, l'entreprise individuelle B A Jérémy, M. et Mme D, M. et Mme F, la société civile immobilière (SCI) Chez Nous et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) La Taverne ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le maire de Limoux a délivré un permis d'aménager à M. H G pour la création d'un lotissement de 34 lots à bâtir sur un terrain situé Chemin de la Monèze. M. et Mme B A, l'entreprise individuelle B A Jérémy, M. et Mme D, M. et Mme F, I et J ont également demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le permis de construire tacite délivré par le maire de Limoux le 3 mai 2021 à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Fer Jacq G pour la réalisation de trois logements sur un terrain situé au lieu-dit La Monèze. M. et Mme B A, l'entreprise individuelle B A Jérémy, M. et Mme D, M. et Mme F, I et J ont également demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le maire de Limoux a accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) La Monèze Invest et à la SCI Constructik un permis de construire un groupe d'habitations de 48 villas individuelles en deux tranches à la Monèze Haute, ensemble la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux et l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le maire de Limoux a délivré un permis de construire modificatif à la société La Monèze Invest. Par un jugement nos 2103324, 2103951, 2106778 du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les trois procédures, a, d'une part, rejeté la requête n° 2103951 et les conclusions de la commune de Limoux et de la société Fer Jacq G tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, avant dire droit, sursis à statuer sur la légalité des arrêtés du maire de Limoux du 29 avril 2021 et du 25 juin 2021 contestés dans les instances nos 2103324 et 2106778 pour permettre la notification audit tribunal, dans un délai de cinq mois, d'un acte régularisant les vices affectant les permis d'aménager et de construire tenant, pour l'arrêté du 29 avril 2021, à l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire de Limoux au regard de l'article AU3 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant de l'accès au projet, à l'erreur manifeste d'appréciation de la même autorité au regard du risque incendie et à la méconnaissance de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme au regard de la surface de plancher maximale, et, pour l'arrêté du 25 juin 2021, à l'erreur manifeste d'appréciation par la même autorité au regard de l'article AU3 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant de l'accès au projet, à la méconnaissance de l'article AU4 du plan local d'urbanisme s'agissant du réseau d'eau potable et à la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme au regard de l'insuffisance du plan de masse. Par un jugement mettant fin aux instances n os 2103324 et 2106778 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 29 avril 2021 portant permis d'aménager, les arrêtés des 19 septembre 2022 et 17 septembre 2023 portant permis d'aménager modificatifs, l'arrêté du 25 juin 2021 portant permis de construire, la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté et l'arrêté du 29 juin 2023 portant permis de construire modificatif. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme et M. C F, I, J et Mme et M. E D, représentés par Me Schneider, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n os 2103324, 2103951, 2106778 du tribunal administratif de Montpellier du 26 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le maire de Limoux a accordé un permis d'aménager un lotissement de 34 lots à bâtir à M. G ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le maire de Limoux a accordé un permis de construire 48 villas groupées ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 4°) d'annuler le permis de construire tacite du 3 mai 2021 délivré par le maire de Limoux pour la construction de trois logements ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Limoux une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -la requête est recevable dès lors qu'il ressort de l'extrait Sagace que le jugement du 29 décembre 2023, réglant définitivement le fond du litige, n'a pas été notifié à Mme et M. F, Mme et M. D, I et la SARL La Taverne mais uniquement à Mme et M. B A ; - ils ont intérêt à agir à l'encontre du permis de construire autorisant la réalisation de trois villas en tant que voisins immédiats dès lors que le projet se situe en secteur naturel et que les parcelles situées entre le projet et leurs propriétés sont dépourvues de toute construction ; que l'implantation des trois villas individuelles va nécessairement augmenter le trafic sur une portion du chemin puisque l'accès aux villas est prévu par ce chemin ; -c'est à tort que le tribunal a considéré que la multiplicité des maîtres d'ouvrage est un obstacle à la reconnaissance du fractionnement d'un projet unique tel que prévu par l'article L. 122-1 du code de l'environnement et l'article R. 122-2 du même code dès lors que trois autorisations d'urbanisme ont été délivrées portant sur des parcelles adjacentes et qu'il s'agit donc d'un projet unique qui a été fractionné ; - c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme dès lors que les arrêtés contestés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation tiré des contradictions du zonage avec le projet d'aménagement et de développement durables et que le classement en zone AU est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il pousse l'urbanisation vers l'ouest jusqu'à la limite communale, en empiétant sur les zones rurales sans respecter les paysages et le milieu naturel ; -les arrêtés litigieux méconnaissent l'article NC 2 du plan d'occupation des sols précédemment applicable sur la commune de Limoux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". Aux termes de l'article R. 811-6 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige ". Tout jugement par lequel un tribunal administratif ne statue que sur une partie des conclusions dont il est saisi et ordonne pour le surplus une mesure d'instruction constitue un jugement avant dire droit au sens des dispositions précitées. Il peut être interjeté appel d'un tel jugement après l'expiration du délai de deux mois qui suit sa notification et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux applicable au jugement qui met fin à l'instance. 3. Enfin, l'article R.751-3 du même code dispose que : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. / () Lorsqu'une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par un mandataire pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée à celle des personnes désignées à cette fin par le mandataire avant la clôture de l'instruction ou, à défaut, au premier dénommé. Cette notification est opposable aux autres auteurs de la requête, du mémoire en défense ou du mémoire en intervention ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces de première instance que le jugement n os 2103324, 2103951, 2106778 du 26 juillet 2022 du tribunal administratif de Montpellier met fin à l'instance n° 2103951 en rejetant la demande présentée par Mme et M. B A, l'entreprise individuelle B A Jérémy, Mme et M. D, Mme et M. F, I et J tendant à l'annulation du permis de construire tacite du 3 mai 2021 délivré par le maire de Limoux à la SASU Fer Jacq G pour la réalisation de trois logements situés au lieu-dit La Monèze. Aucun appel n'a été formé devant la cour par les demandeurs de première instance à l'encontre de ce jugement, lequel a été notifié au plus tard à Mme et M. F qui en ont accusé réception le 29 juillet 2022. Dans ces conditions, le présent appel, en tant qu'il concerne le jugement mettant fin à l'instance enregistrée sous le n° 2103951, enregistré devant la cour le 3 juillet 2024 est tardif. Par suite, cet appel est entaché d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être couverte en cours d'instance. 5. En second lieu, s'agissant des requêtes enregistrées devant le tribunal administratif de Montpellier sous les nos 2103324 et 2106778, préalablement au jugement du 29 décembre 2023 du tribunal mettant fin à ces deux instances, aucun appel n'a été interjeté devant la cour à l'encontre du jugement avant dire droit du 26 juillet 2022 prononçant un sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sur ces deux requêtes. Si Mme et M. F et les autres requérants soutiennent que ce jugement du 26 juillet 2022 n'a pas été notifié à l'ensemble des requérants, cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à qu'un délai d'appel commence à courir à leur encontre lors de la notification du jugement mettant fin à ces instances conformément aux dispositions et principe rappelés au point 2 de la présente ordonnance. Il ressort des termes de l'article 4 du jugement du 29 décembre 2023 mettant fin aux instances nos 2103324 et 2106778 que la notification de ce jugement a été faite à l'égard de M. et Mme B A, premiers dénommés dans la requête introduite par leur conseil pour l'ensemble des requérants. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, cette notification est opposable à l'ensemble des requérants contrairement à ce qui est soutenu en appel. Enfin, il ressort des pièces de première instance que M. et Mme B A ont accusé réception de la notification du jugement du 29 décembre 2023 le 9 janvier 2024. A compter de cette date, un délai d'appel de deux mois était ouvert non seulement à l'encontre du jugement du 29 décembre 2023 mais également à l'encontre du jugement avant dire droit du 26 juillet 2022 rendu pour les instances nos 2103324 et 2106778. Dans ces conditions, l'appel formé par Mme et M. F et les autres requérants, en tant qu'il porte sur ce jugement avant dire droit, enregistré au greffe de la cour le 3 juillet 2024, est tardif. Par suite, cet appel est entaché d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être couverte en cours d'instance. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme et M. F et des autres requérants doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions des appelants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête d'appel de Mme et M. F et des autres requérants est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. C F, premiers dénommés pour l'ensemble des requérants, à la commune de Limoux, à la société par actions simplifiée unipersonnelle Fer Jacq G, à la société à responsabilité limitée La Monèze Invest et à la société civile immobilière Constructik. Fait à Toulouse, le 24 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3126 avril 2024
DTA_2103951_20240426CAA3124 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01729_20240724
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORCA_24TL01729_20240724
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