TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA31 · 3ème Chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103951_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2021 et le 17 février 2023, Mme B C, représentée par Me Briand, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le maire de la commune de Lercoul s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la construction d'un local de stockage de 8 m² et de la création de clôtures sur la parcelle cadastrée A 2301 ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer le temps de la production d'une autorisation des nus-propriétaires pour la réalisation des travaux visés par la déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lercoul une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué constitue une décision de retrait de la déclaration préalable tacite née le 24 février 2020, qui ne pouvait intervenir que dans un délai de trois mois à compter de cette date et méconnaît les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le motif tiré de la mention erronée du numéro de parcelle dans le dossier de demande ne résulte que d'une erreur de plume, alors que la contenance de 47 m² retenue par la commune résulte d'une erreur du registre cadastral ;
- les plans du dossier de demande permettent parfaitement de déterminer que l'assiette du projet est la parcelle 2638 dont elle est usufruitière ;
- aucune demande de pièce complémentaire ne lui a été adressé s'agissant d'un plan de bornage et d'une autorisation d'accès à la route, dont la commune n'établit pas qu'elles auraient été nécessaires ;
- les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme n'ont ni pour objet ni pour effet de réserver aux seuls nus-propriétaires la possibilité de déposer et d'obtenir une déclaration préalable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2023 et le 24 février 2023, la commune de Lercoul, représentée par Me Marco, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marco, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, usufruitière de trois parcelles cadastrées sous les n°s A 2301, 2637 et 2638 situées au lieu-dit Le Village, sur la commune de Lercoul, a déposé le 24 janvier 2020 un dossier de déclaration préalable en vue de de la construction d'un local de stockage à granulés et de l'installation de clôtures sur la parcelle A 2301. Par arrêté du 4 février 2021, le maire de la commune de Lercoul s'est opposé à la déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / () ". L'article R. 423-3 du même code dispose que : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () ". Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Lercoul a donné récépissé à Mme C du dépôt de son dossier de déclaration préalable le 24 janvier 2020. Aucun délai d'instruction supplémentaire ne lui ayant été notifié, le délai de d'instruction de droit commun de sa demande expirait le 24 février 2020, date à laquelle est née à son bénéfice une autorisation tacite de non-opposition à déclaration préalable conformément au a) de l'article R. 421-1 précité. Par conséquent la décision attaquée d'opposition à déclaration préalable du 4 février 2021 doit nécessairement être regardée comme retirant la décision tacite de non-opposition née au profit de Mme C le 24 février 2020.
4. L'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales. / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. () ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du même code, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () ".
5. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration constitue une garantie pour le titulaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable que l'autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d'un tel retrait, le délai de trois mois, prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, oblige l'autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable ne soit privé de cette garantie. Quand bien même cette décision aurait été obtenue par fraude et aurait ainsi pu être retirée à tout moment, cette circonstance ne dispense pas l'administration de respecter la procédure contradictoire imposée par les dispositions précitées avant de retirer ladite décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'édiction de l'arrêté du 4 février 2021 n'a été précédée d'aucune information préalable permettant à la requérante d'être informée de la mesure que la collectivité envisageait de prendre et de bénéficier d'un délai suffisant lui permettant de présenter des observations sur les motifs de celle-ci. Par suite, et alors même que le motif justifiant une telle mesure reposait sur la circonstance que la décision de non-opposition née le 24 février 2020 aurait été obtenue par fraude, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du 4 février 2021 est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et qu'elle a ainsi été privée en l'espèce d'une garantie.
7. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 février 2021.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative :
9. Dès lors que le présent jugement fait droit aux conclusions principales présentées par la requérante, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de se prononcer sur ses conclusions présentées à titre subsidiaire.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lercoul la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Lercoul soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 février 2021 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Lercoul.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2103951_20240426