TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2103951_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. D C, Mme A C et Mme B C, représentés par Me Merotto, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique, sur le territoire de la commune de Cranves-Sales, le projet de la route de Rosses et de la route des Chenevriers ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, la commune de Cranves-Sales conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts C à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts C aux dépens de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, les consorts C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête des consorts C est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cranves-Sales tendant à la condamnation des consorts C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Les conclusions du préfet de la Haute-Savoie à fin de condamnation des requérants aux dépens de l'instance, imprécises sur la nature de ces dépens, doivent être écartées. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête des consorts C. Article 2 : Article 3 : Les conclusions de la commune de Cranves-Sales tendant à la condamnation des consorts C au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Les conclusions du préfet de la Haute-Savoie tendant à la condamnation des consorts C au titre de l'article R.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D C en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au préfet de la Haute-Savoie et à la commune de Cranves-Sales. Fait à Grenoble le 29 juin 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103951
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Chronologie de l'affaire
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TA3829 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2103951_20230629
Données disponibles
- Texte intégral