CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01802_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2401862 du 11 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le n° 24TL01802, M. B, représenté par Me Chambaret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 mars 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : -elles sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'a été méconnu son droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : -elle est entachée d'une erreur de droit, eu égard au défaut d'examen particulier de sa situation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire : -elle est entachée d'un défaut de motivation en droit, la citation des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant caduque ; -elle est entachée d'une erreur de droit, eu égard au défaut d'examen particulier de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 8 décembre 1980, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'ensemble des décisions : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. Il ressort des énonciations de l'arrêté en litige que M. B a été interpellé le 26 mars 2024 par les services de police, ce qu'il ne dément pas, et que l'irrégularité de sa situation en France a été constatée à défaut pour l'intéressé d'avoir pu présenter un titre l'autorisant à y séjourner. Outre ces éléments, l'arrêté fait état de ce que M. B étant célibataire et sans enfant et n'ayant pas démontré être dépourvu d'attaches familiales où réside sa famille, la mesure d'éloignement envisagée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le préfet de la Haute-Garonne a, dans ces conditions, fondé cette mesure sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a estimé que le risque de fuite pouvait être regardé comme établi ainsi qu'en dispose les 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l'article L. 612-2 du même code. A supposer même que M. B, ainsi qu'il l'affirme, n'aurait pas été entendu préalablement à l'édiction des décisions en cause ni même n'aurait été informé que ces décisions étaient susceptibles d'être prises à son encontre, il se borne à invoquer la jurisprudence sans apporter dans la présente instance un quelconque élément concernant sa situation et il n'apparaît donc pas qu'il a effectivement été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense avant l'édiction par le préfet desdites décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. M. B reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation en droit ainsi que d'une erreur de droit eu égard au défaut d'examen particulier de sa situation, auxquels le magistrat désigné a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 4 du jugement. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 7. L'appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision contestée eu égard au défaut d'examen particulier de sa situation, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus aux points 8 et 10 du jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 novembre 2024. Le président désigné, Signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3112 novembre 2024CETTE DÉCISION
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TA1428 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORCA_24TL01802_20241112