CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 29 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01843_20241029
- Date
- 29 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2307000 du 29 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024 sous le n° 24TL01843, M. B, représenté par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au retrait de son inscription au Système d'Information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : -la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; -elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant turc, relève appel du jugement du 29 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, comme le rappelle l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un pays dans lequel il risque d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l'intéressé devant le juge de l'excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En revanche, il n'en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu de l'article L. 721-3 du même code, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. 4. En l'espèce, si M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 30 juillet 2021, il n'a été admis au séjour que le temps de l'examen de sa demande d'asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 juin 2022. S'il affirme vivre chez son frère en France, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il n'est pas contesté que sa mère et sa sœur résident encore, et où il a vécu jusqu'à ses vingt-six ans. Il résulte ce qui précède qu'il ne justifie pas avoir placé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, ainsi qu'il est dit au point précédent, est distincte de celle fixant le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et des conséquences que la décision attaquée emporterait sur sa situation doivent être écartés. Sur les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas illégales en raison de de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. La présente ordonnance rejette les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de fondement légal de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4, anciennement L. 513-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Brel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Toulouse, le 29 octobre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3129 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01843_20241029
TA385 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL01843_20241029