CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24TL01912_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2306409 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n° 24TL01912, M. B, représenté par Me Tercero, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'ordonner le réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : -la décision contestée méconnaît son droit d'être entendu en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions des articles R. 521-14 à R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui obligeaient le préfet à l'informer, dans une langue qu'il comprend, de la procédure suivie à son égard ; - il n'a pas été informé de la confidentialité de sa demande d'asile et de la possibilité de lever la confidentialité de sa demande d'asile en dépit de l'obligation d'information prévue aux articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; -elle est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; -elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 31 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant sri-lankais né le 18 octobre 1990, déclare être entré sur le territoire français le 22 juillet 2022 et a sollicité l'asile le 4 août 2022, demande rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2022 que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée par une décision du 27 juillet 2023. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend, en appel, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit à être entendu, de la méconnaissance des articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 3 à 8 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait le fondant et satisfait ainsi à l'obligation de motivation. 5. En troisième lieu aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Le requérant soutient encourir le risque de subir des persécutions au Sri Lanka en raison de sa participation et de celle de ses frères aux manifestations du parti d'opposition de l'Alliance Nationale Tamoule en 2010. Il allègue également avoir été agressé par quatre personnes le 19 avril 2018, avoir été incarcéré le 8 juin 2021 pour sa participation à de nouvelles manifestations et avoir subi des violences au cours de cette incarcération. Toutefois, M. B qui verse au dossier un certificat médical établi le 9 mai 2023 par un médecin bénévole de l'association Médecins du monde à Toulouse et décrivant différentes lésions observées chez l'intéressé et des photographies non datées de cicatrices situées sur son dos, ses mains et sa tête, n'établit ainsi ni la réalité des persécutions et violences dont il dit avoir été victime ni par suite la réalité des craintes qu'il allègue. Dans ces conditions, et alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juillet 2023, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 O R D O N N E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 22 janvier 2025. Le président, signé J.-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORCA_24TL01912_20250123