CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24TL01959_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2203926 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 24TL01959, M. B, représenté par Me Touboul, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 juin 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : -le préfet a méconnu l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de visa long séjour et que la situation de l'emploi ne lui est pas opposable pour l'emploi envisagé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale. Par une décision du 21 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant turc né le 15 mai 1987, déclare être entré en France en 2020. Il a sollicité le 14 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ". 4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes. 5. En deuxième lieu, M. B reprend, en appel, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 7 du jugement attaqué. 6. En dernier lieu, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ce n'est qu'à titre surabondant que le préfet de la Haute-Garonne a opposé à M. B le motif tiré de ce que la situation de l'emploi lui était opposable. Par ailleurs, il était loisible au préfet, dans le cadre de l'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. B, d'examiner d'office si ce dernier pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en relevant que le requérant ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un tel titre, faute de justifier de la possession d'un visa de long séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions du requérant à fin d'annulation de cette dernière sont rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 21 janvier 2025. Le président, signé J.-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5916 janvier 2024
DTA_2203926_20240116CAA3121 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01959_20250121
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORCA_24TL01959_20250121