TA59juge unique (2)juge unique (2)Citée 3×
TA59 · juge unique (2) — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203926_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 24 mai 2022, le 10 juin 2022, le 30 juin 2022 et le 14 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Debrabant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 25 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de 10 jours, ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 12 juillet 2021 (8 points). Il soutient que la réalité de l'infraction du 12 juillet 2021 n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48 SI du 25 novembre 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Dans la présente instance, M. C demande l'annulation de cette décision 48 SI ainsi que l'annulation du rejet de son recours gracieux contre cette décision et de la décision portant retrait de 8 points à la suite de l'infraction constatée le 12 juillet 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". 3. D'autre part, l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l'enregistrement dans ce système " de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ". En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l'article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°), du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 225-1 de ce code sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique. 4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d'information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l'hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l'administration de retirer cette décision. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, que l'infraction du 12 juillet 2021 a donné lieu à une ordonnance pénale du 27 août 2021 du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, devenue définitive le 21 septembre 2021. En se bornant à faire valoir qu'il a formé une opposition contre cette ordonnance le 15 novembre 2021, soit postérieurement à la date précitée du 21 septembre 2021 et, en tout état de cause, après l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article 495-3 du code de procédure pénale, M. C n'établit pas que cette mention serait inexacte. La réalité de l'infraction du 12 juillet 2021 doit ainsi être regardée comme établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé P. A Le greffier Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 16 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2203926_20240116
Données disponibles
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