CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 3 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01973_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2401206, 2401207 du 26 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a notamment rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 24TL01973, M. B, représenté par Me Behechti, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 février 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : -elles sont entachées d'un vice d'incompétence de leur auteur ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : -elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ; -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; -le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée au regard des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; -la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ainsi que des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; -elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : -elle est dépourvue de base légale ; -elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; -elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 25 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Par une décision en date du 25 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse n'a pas admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentée par l'intéressé est donc devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la recevabilité de la requête d'appel : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français, y compris les décisions relatives au séjours notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance, en particulier de la lettre du 4 juillet 2024 adressée par le greffe du tribunal administratif de Toulouse en réponse à la demande du conseil de M. B, que le jugement du 26 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de l'intéressé lui a été notifié à l'adresse qu'il a indiquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 avril 2024, laquelle a été retournée au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 7 mai 2024, le greffe suggérant dans son courrier de se rapprocher des services postaux. Si M. B, qui admet expressément que l'adresse qui figure sur le pli est bien la sienne, soutient devant la cour qu'il n'a pas pu le réceptionner " du fait d'éléments extérieurs à sa volonté ", il n'apporte aucun élément justifiant cette impossibilité. L'intéressé ne contestant pas l'affirmation selon laquelle la Poste a expédié le 7 mai 2024 au tribunal la formule d'accusé réception, c'est par suite à cette date que le délai d'un mois qui lui était imparti pour faire appel du jugement du 26 avril 2024, qui comportait les mentions requises, doit être regardé comme ayant commencé à courir. La requête de M. B ayant été enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2024, soit après l'expiration de ce délai d'un mois, elle est dès lors tardive et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 3 décembre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
ORCA_24TL01973_20241203