CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL02031_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2306384 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l'arrêté du 18 septembre 2023, d'autre part, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. A dans le délai de deux mois, ensuite, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 3 juillet 2024 sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a pu légalement refuser à M. A le renouvellement de sa carte temporaire de séjour " salarié " dès lors que l'intéressé n'était pas titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité ; sa demande d'autorisation de travail doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée ; eu égard au caractère incomplet de son dossier et de l'absence de retour de son employeur, sa demande a été clôturée avant la date de l'arrêté en litige ; - c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges ont retenu que l'arrêté était entaché d'erreur de droit dès lors que la demande d'autorisation de travail de M. A était toujours en cours d'instruction alors qu'elle a fait l'objet d'une décision implicite de rejet et que son employeur a été informé que le dossier avait été clôturé à défaut de réception des pièces manquantes ; - ces moyens, sérieux, sont de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions en annulation présentées par l'intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, M. A, représenté par Me Kerbrat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens développés par le préfet à l'appui de sa demande de sursis à exécution ne présentent pas un caractère sérieux au sens de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 24TL02030 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 3 juillet 2024. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter. 4. M. A, ressortissant guinéen, né le 12 février 2000, a sollicité le 4 avril 2023 auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Haute-Garonne, qui a fait appel de ce jugement, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution. 5. Il ressort des motifs du jugement dont le sursis à exécution est sollicité que l'annulation de l'arrêté pris à l'encontre de M. A par le préfet de la Haute-Garonne est fondée sur deux motifs tirés, d'une part, de l'erreur de droit commise par le représentant de l'Etat dans l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail citées aux points 2 et 3 de ce jugement et, d'autre part, de l'erreur manifeste dont se trouve entaché cet arrêté dans l'appréciation de la situation professionnelle de M. A. En ne contestant que le seul motif d'annulation fondé sur l'erreur de droit sans remettre en cause le second motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, les moyens développés par le préfet de la Haute-Garonne à l'appui de sa demande de sursis à exécution ne peuvent être regardés, en l'état de l'instruction, comme étant sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées. 6. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA3119 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORCA_24TL02031_20241119
Données disponibles
- Texte intégral