CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24TL02855_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2404096 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Ibinga, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît l'exigence de motivation imposée par l'article L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière qui méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par une décision du 24 janvier 2025, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 4 octobre 2000, de nationalité gabonaise, est entrée en France le 1er septembre 2017 sous couvert d'un visa " étudiant ". Par un arrêté en date du 27 juin 2024, le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 11 octobre 2024, dont Mme B relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°/ restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté contesté par Mme B vise les textes dont il fait application et mentionne, de manière non stéréotypée, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et a donc été écarté à bon droit par le tribunal. Par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation de cet arrêté et des autres pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle. 5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". L'article L. 433-1 du même code dispose que : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ". Il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement des études, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 6. Il ressort des pièces du dossier que si l'appelante est entrée régulièrement en France en septembre 2017, en qualité d'étudiante, et a obtenu son brevet de technicien supérieur " métiers de l'eau " en 2019, puis une licence professionnelle " protection de l'environnement " à l'université de Strasbourg, pour l'année universitaire 2019-2020, elle a ensuite échoué en master 1 sciences de l'eau l'année 2020-2021 à Rennes et s'est inscrite à nouveau dans ce master pour l'année suivante, sans valider ce diplôme. Ensuite, au titre de l'année 2022-2023 Mme B s'est inscrite en mastère " manager en développement durable " au sein du Groupe GEMA. Elle a échoué au titre de l'année 2022-2023. Puis, elle a redoublé et a signé un contrat d'apprentissage le 26 décembre 2023. Si elle soutient avoir souffert de dépression, elle ne produit, en tout état de cause, aucune pièce au soutien de ses allégations. En conséquence, faute de progression dans ses études depuis 2020 elle doit être regardée comme ne justifiant pas de leur caractère réel et sérieux. Dans ces conditions, comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressée, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, s'il est vrai que le droit d'être entendu, notamment énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne, Mme B n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de faire valoir ses observations et de porter à la connaissance de l'administration tout élément relatif à sa situation personnelle avant que le préfet de l'Hérault ne rejette sa demande de titre de séjour et l'assortisse d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme ayant été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne. Le moyen ainsi invoqué ne peut donc qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". 11. S'il est constant qu'elle a bénéficié d'un visa D " étudiant " depuis le 1er septembre 2017. Mme B n'est plus titulaire d'un titre de séjour depuis que le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour le 27 juin 2024. Par suite, comme l'a considéré à bon droit le tribunal administratif de Montpellier, le préfet pouvait régulièrement se fonder sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées aux fins d'annulation sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 30 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
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- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORCA_24TL02855_20250130