CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 6 février 2025
- ECLI
- ORCA_24TL02924_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme B C, épouse D, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019. Par un jugement n° 2204353 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. et Mme D, représentés par Me Lemoudaa, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 ; Ils soutiennent que : - le service vérificateur n'a pas démontré que les sommes figurant sur leur compte leur ont personnellement profité ; - le caractère manifestement délibéré justifiant l'application de la pénalité de 40 % ne peut être établi par la seule récurrence des faits et l'importance des sommes en cause. Par deux décisions du 25 octobre 2024, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse, d'une part, a admis Mme C, épouse D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, d'autre part, a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée le 19 août 2024 par M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D relèvent appel du jugement du 17 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019, à la suite des vérifications de comptabilité des sociétés Sud Viticole Travaux et Top agricole. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours, " peuvent, par ordonnance rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme D a encaissé, en 2019, sur son compte bancaire un chèque d'un montant de 1 600 euros émis par la société Sud Viticole Travaux et que M. D a encaissé sur son compte bancaire huit chèques, en 2018, pour un montant total de 12 920 euros, et dix chèques, en 2019, pour un montant total de 16 472 euros, émis par la même société. De plus, M. D a procédé à l'encaissement directement sur son compte bancaire d'un chèque d'un montant de 5 376 euros provenant d'un client - la société AB Agricole - de la société Sud Viticole Travaux. Ces sommes, non admises dans les charges de la société Sud Viticole Travaux et non déclarées par les époux D, doivent être regardées comme distribuées au sens du c de l'article 111 du code général des impôts. Si les appelants affirment avoir procédé à ces encaissements dans le but de venir en aide à des tiers dans un souci d'entraide, ils ne l'établissent pas, en tout état de cause. Dès lors, c'est à bon droit, comme l'ont estimé les premiers juges, que ces sommes ont été imposées entre les mains des époux D en tant que revenu distribués sur le fondement des dispositions précitées. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 6. Au vu de la nature, la récurrence et l'importance des manquements sur deux années, les contribuables ne pouvaient ignorer que ces sommes devaient être déclarées. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que tant l'élément matériel que l'élément intentionnel des manquements délibérés étaient réunis pour justifier le prononcé de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D est manifestement dépourvue de fondement et doit, en tout état de cause, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité y compris leurs conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C, épouse D. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 6 février 2025. Le président de la 1ère chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL02924
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0630 janvier 2025
DTA_2204353_20250130CAA316 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02924_20250206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORCA_24TL02924_20250206