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CAA31 · Juge des référés — 6 février 2025
- ECLI
- ORCA_24TL02961_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 24TL02400 du 8 octobre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté son recours contre la décision n° 2024/003237 du 30 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Toulouse refusant de lui accorder l'aide juridictionnelle à fin de saisir la cour administrative d'appel de Toulouse d'une requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2403114 rendue le 17 juin 2024 par la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Toulouse d'enregistrer et de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle pour la désignation d'un commissaire de justice en vue d'une procédure qu'il souhaite engager devant le tribunal de commerce ;
2°) de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par le Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance n° 2406171 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024 sous le n° 24TL02961, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 15 novembre 2024.
M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.
3. La lettre du 18 novembre 2024, dont M. A a accusé réception le même jour par l'application Télérecours, qui notifie l'ordonnance attaquée mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 6 février 2025
Le premier vice-président,
Signé
Eric REY-BETHBEDER
Pour expédition conforme,
La greffière en chefRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA316 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORCA_24TL02961_20250206