CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_24TL02974_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure, et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2402945 du 9 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B, représenté par Me Mazas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le premier juge n'a ni visé ni n'a répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ ; - le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté contesté au regard de la situation de ses enfants. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ : - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait ; - elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la scolarisation des enfants. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant arménien né le 28 avril 1987, est entré avec sa famille en France le 24 novembre 2021, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile le 24 décembre 2021 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 mars 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 27 novembre 2023. M. B a, le 14 février 2024, sollicité devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le réexamen de sa demande, laquelle a été rejetée comme irrecevable le 7 mars 2024. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 25 avril 2024. Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, il ressort du point 4 du jugement attaqué que le magistrat désigné, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments exposés par M. B à l'appui de ses moyens, a visé et a répondu au moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ serait entachée d'une insuffisance de motivation. A cet égard, le premier juge a relevé que le préfet de l'Hérault avait précisé, dans son arrêté, que M. B n'avait fait état d'aucune circonstance rendant nécessaire la prolongation du délai de départ volontaire accordé. Par suite, le moyen tiré de ce que le premier juge n'aurait ni visé ni répondu à ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte des motifs mêmes de son jugement que le premier juge a suffisamment répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La circonstance qu'il n'ait pas expressément mentionné la scolarité suivie par les enfants de l'appelant ne suffit pas à caractériser une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté en litige : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ". 6. La décision litigieuse vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 521-1 et suivants, L. 611-1 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait état des éléments propres à la situation administrative et personnelle de l'appelant. A ce titre, elle précise que M. B a vu sa demande d'asile être définitivement rejetée et rappelle qu'il est marié et père de trois enfants mineurs, respectivement nés les 3 août 2018, 22 juin 2020 et 9 juin 2023. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, et ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de l'Hérault a décrit la situation personnelle et administrative de l'appelant, notamment en précisant qu'il est entré en France avec sa famille le 24 novembre 2021, qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident, ni une carte de séjour temporaire, et que sa demande de réexamen au titre de l'asile a été rejetée comme irrecevable. La seule circonstance que le préfet de l'Hérault n'ait pas mentionné la scolarisation des enfants de l'appelant ne permet pas, à elle seule, d'estimer qu'il aurait procédé à un examen insuffisant de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. B doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France au jour de la décision attaquée, soit plus de deux ans depuis le 24 novembre 2021, date de son entrée sur le territoire national, du moins selon ses déclarations, du fait qu'il y séjourne avec son épouse et leurs trois enfants, dont un né en France, ainsi que de la scolarisation de ces derniers. Toutefois, son séjour en France était lié au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et il n'a pas vocation à y demeurer depuis le rejet de celle-ci. Quant aux éléments qu'il produit au dossier, tel que des certificats de scolarités pour ses enfants et une attestation d'hébergement émanant de l'association " Gammes " en date du 31 janvier 2024, ils ne permettent pas d'établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine, où il a passé la majeure partie de sa vie, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. L'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de ses enfants mineurs, qui ont vocation à accompagner leurs parents compte tenu de leur jeune âge. Si M. B fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France, il n'est pas établi que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et de ses enfants. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". 13. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, qui est le délai de droit commun, n'est pas tenu de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation du délai de départ volontaire décidé en faisant état de circonstance propres à son cas. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit être écarté comme inopérant. 14. En second lieu, M. B soutient que le préfet de l'Hérault, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ce délai ne serait pas suffisant pour organiser son départ, notamment au regard de la scolarisation de ses enfants en France. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature, au sens des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à justifier une prolongation du délai de départ volontaire, laquelle ne peut être décidée qu'à titre exceptionnel, d'autant que rien ne s'oppose à ce que les enfants de M. B poursuivent leur scolarité dans des conditions normales dans leur pays d'origine. Par suite, les moyens soulevés à cet égard ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1°Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile () ". 16. M. B soutient qu'en cas de retour en Arménie, il serait exposé à des risques personnels compte tenu de la situation de crise que connaît ce pays. Toutefois, il ne produit aucun élément au dossier de nature à établir l'existence de tels risques alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision en litige n'a pas davantage méconnu les dispositions invoquées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. 19. Eu égard à ce qui a été exposé précédemment, M. B n'établit pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne fasse pas l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il résulte également de ce qui a été dit aux points précédents qu'il ne justifie ni d'une présence ancienne ni de liens particulièrement stables et intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et n'a pas précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ne présente pas un caractère disproportionné. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 29 juillet 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3129 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02974_20250729
TA447 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ORCA_24TL02974_20250729
Données disponibles
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