CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_24TL02999_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois comprenant l'obligation de se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis entre 9 heures et 12 heures aux services de la police aux frontières à Nîmes, et celle de demeurer dans les locaux où il réside de 18 heures à 21 heures chaque jour. Par un jugement n° 2404003 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, M. A, représenté par Me Chelly, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 pris par le préfet du Gard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de modifier les modalités d'assignation à résidence afin qu'il ne doive se rendre que les vendredis entre 16 heures et 18 heures à la police aux frontières de Nîmes ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la mesure d'assignation à résidence est disproportionnée au regard de sa situation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois comprenant l'obligation de se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis entre 9 heures et 12 heures aux services de la police aux frontières à Nîmes, et celle de demeurer dans les locaux où il réside de 18 heures à 21 heures chaque jour. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En vertu de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". Aux termes de l'article R.733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure :()/ 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour () ;/ 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. " 4. Il résulte du dossier que M. A a légalement fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prononcé par le préfet du Vaucluse le 27 mars 2023. Si, en cause d'appel, l'intéressé soutient que, eu égard à sa situation et son parcours personnels sur le territoire français, le préfet a commis une erreur d'appréciation en prononçant une assignation à résidence comprenant l'obligation de se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis entre 9 heures et 12 heures aux services de la police aux frontières à Nîmes, et celle de demeurer dans les locaux où il réside de 18 heures à 21 heures chaque jour, dès lors que cette mesure revêt un caractère disproportionné, les circonstances que l'intéressé soit titulaire d'une promesse d'embauche, qu'il ait travaillé, de manière non continue, depuis son entrée sur le territoire, qu'il ne représente en aucun cas une menace à l'ordre public et qu'il n'est pas défavorablement connu par les services de police ne suffisent pas à faire obstacle à ce que l'administration prévoit de telles modalités de contrôle de l'assignation à résidence à l'égard de l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Toulouse, le 1er juillet 2025. Le président de la 1ère chambre, signé Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA311 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORCA_24TL02999_20250701