TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 6×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2404003_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme B... A..., représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Goeau-Brissonnière, son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à la lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête de Mme A... a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). » Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. » 3. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que Mme A... aurait déposé une demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : 4. Le préfet de police établit, par la production de deux attestations, d’une part, avoir fait droit à la demande de titre de séjour de Mme A... le 2 septembre 2025, et, d’autre part, avoir remis le titre à l’intéressée le 17 septembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A... ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A... n’ayant déposé aucune demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par suite, ses conclusions tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 13 mai 2026. Le vice-président de la 5ème section, Signé L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2404003_20260513
Données disponibles
- Texte intégral