CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_24TL03150_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2401753 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 de la préfète de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation familiale. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance par la préfète de son pouvoir de régularisation et d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation familiale de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 23 août 1994, relève appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Si M. B soutient que le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit en écartant à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'une erreur d'appréciation sur sa situation familiale, ces moyens, supposément soulevés au titre de la régularité du jugement attaqué, ne se rapportent pas à la régularité de celui-ci mais à son bien-fondé, et relèvent du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d'appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux. L'appelant ne peut donc utilement soutenir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que le tribunal aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de l'arrêté en litige : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. S'il apparaît, au vu des pièces du dossier, notamment d'une facture d'électricité du 14 août 2024 et d'une attestation de prestations sociales du 11 septembre 2024, que M. B et sa conjointe ont repris une vie commune, ces pièces sont postérieures de plusieurs mois à la signature de l'arrêté préfectoral en litige. De plus, elles ne sauraient, par elles-mêmes, démontrer la participation concrète et régulière de M. B à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci, survenue le 18 janvier 2020, ou depuis au moins deux ans. Si sa conjointe allègue, dans sa déclaration manuscrite du 19 décembre 2024, que M. B s'occupe de leur fille, elle n'en apporte pas la preuve. A ce titre, la production de trois tickets de caisse respectivement datés des 10 juin, 21 août et 2 novembre 2024, ne permet pas d'établir que M. B, qui a reconnu son enfant trois ans et demi après sa naissance, remplirait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Quant à la déclaration conjointe d'exercice en commun de l'autorité parentale, enregistrée le 22 avril 2024 au tribunal judiciaire de Carpentras et signée par M. B et par sa conjointe, elle ne suffit pas non plus, à elle seule, à établir que ce dernier participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " () les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. En l'espèce, M. B se prévaut de son pacte civil de solidarité conclu avec une ressortissante française le 17 avril 2024, soit trois mois après l'édiction de l'arrêté contesté, de son intégration dans la société française dont témoignerait une promesse d'embauche du 16 décembre 2024, également postérieure audit arrêté, ainsi que du lien affectif qu'il aurait avec son enfant, en produisant une photographie le montrant en compagnie de sa fille et une attestation de sa conjointe. Toutefois, ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme révélant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant à M. B de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète de Vaucluse n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B. Ainsi, et compte tenu des motifs précédemment énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et de l'erreur manifeste au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Enfin, en examinant si M. B pouvait prétendre, à titre exceptionnel, à être admis au séjour au regard de l'article L. 435-1, la préfète de Vaucluse n'a pas, en tout état de cause, entaché sa décision d'un examen insuffisant de la situation de l'intéressé. 8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7 de la présente ordonnance. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, composé d'une simple photographie de M. B avec son enfant mineur, d'une attestation manuscrite de sa conjointe et de trois tickets de caisse respectivement datés des 10 juin, 21 août et 2 novembre 2024, que l'intéressé justifierait de la réalité et de l'intensité des liens qui l'uniraient à son enfant ni a fortiori participer à son entretien et à son éducation. En outre, et ainsi qu'il a été dit, il n'a reconnu l'enfant que le 10 juillet 2023, soit trois ans et six mois après sa naissance alors qu'il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français prise le 20 avril 2023 à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, le moyen invoqué sur le fondement de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Vaucluse aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation familiale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, M. B soutient que la préfète de Vaucluse, au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait commis une erreur de droit en ce qu'elle se serait estimée à tort en situation de compétence liée pour édicter la mesure d'éloignement en litige à la suite du refus de séjour. Toutefois, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de l'appelant avant de prendre la décision litigieuse, ni qu'elle se serait estimée, à tort, liée par la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé aux points 5 et 7 de la présente ordonnance que M. B n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis deux ans au moins. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 14. En quatrième lieu, il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 29 juillet 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3129 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24TL03150_20250729
TA455 mars 2026
ORTA_2401753_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ORCA_24TL03150_20250729