CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00080_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une contestation dirigée contre une décision du 13 mars 2023 du directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir. Par une ordonnance n° 2301918 du 16 novembre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B, représenté par Me Roche, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué. () ". Aux termes enfin de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance de M. B ne comportait pas de copie de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions, citées ci-dessus, de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, et qu'il n'a pas régularisé sa demande par la production de cette décision dans le délai de 15 jours qui lui était imparti à compter de la réception de l'invitation à régulariser qui lui a été adressée le 1er juin 2023, en application de l'article R. 612-1 du même code, et dont, contrairement à ce qu'il prétend, il a accusé réception le 3 juin suivant ainsi qu'il ressort des mentions de l'accusé réception figurant au dossier de première instance. Dès lors qu'il ne fait état d'aucune circonstance de nature à justifier d'une impossibilité de produire cette décision en première instance, c'est à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il y a lieu, en conséquence, et dès lors que M. C ne peut régulariser sa demande de première instance par la production, en appel, de la décision du 13 mars 2023 du directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir de rejet partiel de sa réclamation préalable tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017, de confirmer l'ordonnance attaquée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 7 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORCA_24VE00080_20240507
Données disponibles
- Texte intégral