CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00112_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2306810 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A, représenté par Me Touboul, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, en ce que le tribunal n'a pas répondu à son moyen principal, consistant à critiquer le raisonnement du préfet selon lequel la formation suivie doit être une formation en présentiel ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, dès lors que ces stipulations n'excluent pas les formations à distance ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 6 octobre 2001, entré en France le 2 octobre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant, a présenté le 19 décembre 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté contesté du 6 juillet 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A relève appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si le requérant soutient que le tribunal ne s'est pas explicitement prononcé sur le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'une formation à distance ne fait pas obstacle à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, ce moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait, dès lors que les premiers juges ont répondu à ce moyen, par une motivation suffisante, au point 8 du jugement attaqué.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 2 octobre 2021 avec un visa de long séjour valant titre de séjour mention " étudiant ", a été inscrit au titre de l'année universitaire 2021-2022 en 1ère année de bachelor en management à l'ESG de Clermont-Ferrand, qu'il n'a pas validée, et qu'il s'est ensuite inscrit auprès de l'organisme de formation Studi pour préparer un diplôme de comptabilité gestion (DCG), formation dispensée à distance du 8 novembre 2022 au 30 mai 2025, d'une durée totale de 260 heures. En refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiant de M. A au motif que cette formation à distance ne nécessite pas sa présence sur le sol français et ne justifie dès lors pas l'octroi d'un titre de séjour, motif au demeurant non contesté par l'intéressé, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit.
6. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA787 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE00112_20250107