TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2306810_20250327
- Date
- 27 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision en date 8 août 2023 par laquelle le département de l'Isère a rejeté leur recours portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement pour leur fille Mme A B. Par un mémoire en défense, enregistré 30 novembre 2023, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête de M. et Mme B. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. et Mme B le 18 février 2025, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande qui leur a été adressée le 18 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 février suivant, M. et Mme B n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, M. et Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doivent être regardés comme s'étant désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au département de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 mars 2025. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au département de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2306810_20250327