CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 22 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00133_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen. Par un jugement n° 2309113 du 22 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A... relève appel de ce jugement. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) Les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code, applicable en appel en vertu de l’article R. 811-3 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 2. La requête d’appel de M. A... ne contient l’exposé d’aucun fait et moyen et aucun moyen n’a complété cette requête sommaire après la désignation de Me Sidibé à la suite de l’admission de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. La requête de M. A... est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 22 octobre 2025. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7822 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00133_20251022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ORCA_24VE00133_20251022
Données disponibles
- Texte intégral