CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00370_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles :
- d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le maire de Corbeil-Essonnes a rejeté ses demandes et refusé de le réintégrer, ainsi que l'arrêté du 19 mars 2021 le radiant des effectifs ;
- de confirmer sa réintégration dans les effectifs de la commune de Corbeil-Essonnes à compter du 1er septembre 201, ou, subsidiairement, à compter du 1er septembre 2016, et de dire qu'il appartenait à la commune de Corbeil-Essonnes de prendre en charge sa rémunération à compter du 29 février 2020 ainsi qu'au-delà du 1er mars 2021 ;
- de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser une indemnité pour pertes de revenus, correspondant à la totalité des traitements, primes et accessoires qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er mars 2021 jusqu'au 1er mars 2023, diminuée des sommes perçues de la part du centre national de la fonction publique territoriale, soit la somme de 117 012,96 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à verser à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la somme de 35 898 euros au titre des cotisations sociales ;
- d'enjoindre à la commune de Corbeil-Essonnes de reprendre le versement de ses traitements à compter du 1er jour du mois suivant la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser une indemnité de 90 000 euros en réparation des préjudices subis ;
- et de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2106465 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 9 février 2024 et 27 mars 2024, M. B, représenté par Me Bodson, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du maire de Corbeil-Essonnes du 4 juin 2021 rejetant ses demandes et refusant de le réintégrer, ainsi que l'arrêté du 19 mars 2021 le radiant des effectifs ;
2°) d'annuler cette décision et cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché de défauts de légalité externe et de défauts de légalité interne ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision et l'arrêté attaqués sont entachés de défauts de légalité externe, notamment de motivation insuffisante et inexacte et d'inexactitude dans leurs visas ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision et l'arrêté attaqués sont entachés de défauts de légalité interne, notamment d'erreur de droit au regard des dispositions du jugement du 24 avril 2020 du tribunal administratif de Versailles
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B fait appel du jugement du 8 décembre 2023 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Corbeil-Essonnes du 4 juin 2021 rejetant ses demandes et refusant de le réintégrer, ainsi que l'arrêté du 19 mars 2021 le radiant des effectifs.
3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché de défauts de légalité externe et, en tout état de cause, de défauts de légalité interne ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision et l'arrêté attaqués sont entachés de défauts de légalité externe, notamment d'une motivation insuffisante et inexacte et d'inexactitude dans leurs visas, il résulte toutefois de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur de tels moyens. A supposer que le requérant ait entendu soulever ces moyens en appel, ils ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés.
5. Enfin, il ressort du point 6 du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de son précédent jugement du 24 avril 2020 au motif que ce jugement se prononce sur la requête de M. B pour la période antérieure à 2021, de sorte que les décisions litigieuses ne compromettent pas l'exécution de cette décision de justice. En se bornant à affirmer que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision et l'arrêté attaqués sont entachés de défauts de légalité interne, notamment d'erreur de droit au regard du jugement du 24 avril 2020, le requérant n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 11 avril 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA788 décembre 2023
DTA_2106465_20231208CAA7811 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00370_20240411
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORCA_24VE00370_20240411
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