CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00399_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B E a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2301307 du 26 janvier 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. E, représenté par Me Gauthier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui restituer ses documents administratifs ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la rétention de son passeport, décidée pour l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement aujourd'hui caduque, est illégale ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La demande d'aide juridictionnelle de M. E a été rejetée par une décision du 16 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. E, ressortissant géorgien né le 12 juin 1988, entré en France avec sa épouse le 13 novembre 2017, a présenté une demande d'asile rejetée le 11 septembre 2018 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 28 janvier 2019 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 31 juillet 2019 et par un arrêté du 16 septembre 2019, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Il a ensuite sollicité le 4 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté contesté du 15 décembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. E relève appel du jugement du 26 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si par un décret du 7 décembre 2022 du Président de la République, il a été mis fin aux fonctions de préfète d'Indre-et-Loire de Mme A et si, par un décret du même jour, M. D C a été nommé préfet d'Indre-et-Loire, ce dernier n'a été installé dans ses fonctions que le 2 janvier 2023 et Mme A n'a pas été elle-même installée dans de nouvelles fonctions avant cette date, ni invitée à cesser d'exercer celles qu'elle assumait dans le département. Mme A était par suite compétente, à la date de l'arrêté contesté, pour prendre toute mesure entrant dans les attributions du préfet d'Indre-et-Loire.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
5. M. E fait valoir qu'il réside en France depuis novembre 2017 avec son épouse et leur fille née en France le 29 novembre 2018, qu'il dispose de compétences spécifiques dans le domaine de la mécanique automobile et dispose d'une promesse d'embauche afin d'exercer le métier de " mécanicien-carrossier-ouvrier " dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un salaire brut mensuel de 1765 euros. Toutefois, M. E s'est maintenu en France en dépit du rejet de sa demande d'asile et de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 16 septembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que son épouse de même nationalité est également en situation irrégulière, et a fait l'objet le même jour d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'un an. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et sa sœur, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. S'il se prévaut d'une promesse d'embauche, il ne justifie pas de son insertion professionnelle. La famille est hébergée en centre d'hébergement d'urgence depuis le 18 juin 2020. Dans ces circonstances, en estimant que l'admission au séjour de M. E ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Dans les circonstances exposées au point 5 de la présente ordonnance, alors que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. E, de son épouse et de leur enfant mineur, se poursuive hors de France, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
9. M. E soutient qu'un retour en Géorgie l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants, en raison des menaces de l'ex-mari de son épouse. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d'apprécier la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 11 septembre 2018, rejet confirmé par la CNDA le 28 janvier 2019.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la rétention du passeport du requérant serait illégale dès lors qu'elle aurait été décidée pour l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement aujourd'hui caduque doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 10 et 11 de leur décision.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. E est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 16 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7816 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00399_20250116
TA356 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE00399_20250116